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L’émancipation

L’assimilation légale des Premières Nations


De quoi s’agit-il?


L’émancipation est une politique d’assimilation qui remonte à l’adoption de la Loi sur la civilisation graduelle de 1857. Cette politique résiliait le droit d’une personne à être considérée comme un membre des Premières Nations en vertu de la Loi sur les Indiens. Une fois émancipée, une personne perdait les avantages associés à son ancienne identité autochtone et à son statut d’Indien, en les échangeant contre les droits liés à la citoyenneté canadienne. Si un homme était émancipé, sa femme et ses enfants étaient par le fait même émancipés, ainsi que leur mari ou leur père.

En 1985, l’adoption du projet de loi C-31 a eu pour effet d’éliminer le processus d’émancipation de la Loi sur les Indiens. Une personne qui avait été émancipée sur présentation d’une demande récupérait ses droits en vertu des dispositions relatives à l’inscription prévues à l’alinéa 6(1)d). Une personne qui avait été émancipée involontairement récupérait son statut en vertu des dispositions relatives à l’inscription prévues à l’alinéa 6(1)e). Cela veut dire que ces personnes et leurs descendants pouvaient être inscrits, et ces dispositions font désormais partie de la Loi sur les Indiens.




   Cependant, de nos jours, une personne qui a des antécédents familiaux d’émancipation ne peut pas avoir accès à l’inscription dans la même mesure qu’une autre qui ne possède pas de tels antécédents familiaux.


En quoi consiste la modification proposée pour régler cette question?

Les modifications proposées garantiront qu’une personne possédant des antécédents familiaux d’émancipation soit traitée de façon égale à une autre qui n’en possède pas. Ces modifications comprennent les suivantes :

  1. Abroger les dispositions liées à l’émancipation qui sont énoncées aux alinéas 6(1)d) et e) et transférer les personnes ayant droit à l’inscription en vertu des dispositions prévues à l’alinéa 6(1)a.1).

  2. 1. Admettre les descendants en lignée directe d’une personne qui a, a eu ou aurait eu droit à l’inscription en vertu des alinéas 6(1)d) et e), conformément aux dispositions prévues à l’alinéa 6(1)a.3), s’ils sont :
    • nés avant le 17 avril 1985, sans égard au fait que leurs parents étaient ou non mariés l’un à l’autre au moment de leur naissance;
    • nés après le 16 avril 1985, et que leurs parents se sont mariés à n’importe quel moment avant le 17 avril 1985.


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